Art. 6
En vigueur depuis le 2 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent décret, l'étiquetage consiste à munir des indications prescrites l'un au moins des articles chaussants de chaque paire. Il peut se faire par impression, collage, gaufrage ou par recours à un support attaché.
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Prolegi/LEGITEXT000005621077#art-6