Art. 8
En vigueur depuis le 2 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Aux fins de contrôle et d'identification, l'étiquetage de tout article chaussant doit indiquer de façon visible, lisible et indélébile, soit : 1. Le nom, la dénomination sociale ou la marque du fabricant ; 2. Le nom ou la dénomination sociale du vendeur, suivi d'une indication conventionnelle délivrée par la direction chargée de la répression des fraudes et destinée à identifier le fabricant ou l'importateur.
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Prolegi/LEGITEXT000005621077#art-8