Art. 7
En vigueur depuis le 2 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
L'étiquetage doit être visible, bien assuré et accessible et la dimension des pictogrammes doit être suffisante pour rendre aisée la compréhension des informations figurant sur l'étiquette.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005621077#art-7