Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AU TERRITOIRE.
Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant net des annuités de la dette mentionné à l'article 14-2 de la loi du 29 juillet 1961 modifiée susvisée est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites : a) En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ; b) En recettes au titre du remboursement des créances à long et moyen terme. Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.
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Prolegi/LEGITEXT000005620230#art-2