Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AU TERRITOIRE.
Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recettes réelles de fonctionnement sont égales à la différence entre : a) Le montant total des recettes inscrit à la section de fonctionnement du budget primitif principal pour l'exercice en cours ; b) Et le montant total des sommes correspondant aux travaux effectués en régie ainsi, éventuellement, qu'aux prestations internes et aux résultats de fonctionnement reportés de l'exercice précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000005620230#art-4