Titre TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
Art. 14
En vigueur depuis le 1 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° de l'article 12 sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois. La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé, la démission ou le décès entraînent la vacance du siège ; le mandat des remplaçants expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
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Prolegi/LEGITEXT000005624655#art-14