Chapitre Chapitre II : Administration et direction de l'institut.
Art. 13
En vigueur depuis le 1 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stagiaires et les autres fonctionnaires qui suivent les formations dispensées par l'institut sont passibles des seules sanctions prévues par leur statut. Le directeur peut cependant décider leur suspension pour une durée maximum d'un mois.
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Prolegi/LEGITEXT000005623092#art-13