Titre TITRE II : De l'organisation régionale.

Art. 18

En vigueur depuis le 28 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fédérations régionales des courses sont notamment habilitées à : Apporter un appui technique et administratif aux sociétés de courses dans l'exercice de leurs activités ; Transmettre aux sociétés mères, en tenant compte des orientations définies par celles-ci, le calendrier des réunions de courses de leur région, que la fédération nationale mentionnée à l'article 19 soumet à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture ; Donner un avis sur les aides demandées par les sociétés de courses de leur ressort au Fonds commun des courses, notamment en matière d'investissement sur les hippodromes ; Définir les positions régionales sur les sujets communs aux spécialités, après avis des conseils régionaux ; Saisir la fédération nationale mentionnée à l'article 19 de toute question touchant l'intérêt général de l'institution des courses. Les conseils régionaux par spécialité sont notamment habilités à : Proposer aux sociétés mères une classification des hippodromes ; Faire appliquer à l'échelon régional la politique nationale de la spécialité, notamment : -en proposant aux sociétés mères une répartition des subventions allouées pour la dotation des prix de courses ; -en proposant pour agrément aux sociétés mères un projet de programme tenant compte des orientations définies par celles-ci.
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legi/LEGITEXT000005623437#art-18

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