Chapitre Chapitre II›Sect. I. - Recrutement et avancement.
Art. 9
En vigueur depuis le 29 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs de laboratoire de 1re classe sont nommés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement parmi les chefs de laboratoire de 2e classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade et justifiant de trois années de services effectifs dans le grade. Ces promotions sont prononcées dans les limites fixées par délibération du conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
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Prolegi/LEGITEXT000038203184#art-9