Art. 2
En vigueur depuis le 1 avr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fichier général précité est constitué à partir : 1° Des listes électorales de la Nouvelle-Calédonie ; 2° Des listes électorales établies en vue de la consultation organisée le 8 novembre 1998 en application de l'article 76 de la Constitution ; 3° Des listes électorales spéciales à l'élection du congrès et des assemblées de province et des tableaux annexes ; 4° Des listes électorales complémentaires pour l'élection du Parlement européen par les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français résidant sur le territoire français ; 5° Des listes électorales complémentaires pour l'élection des conseils municipaux par les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français. Il est mis à jour à partir : - des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur ces listes ; - des décisions des commissions administratives spéciales chargées de l'établissement de la liste électorale spéciale et du tableau annexe des électeurs ; - des jugements du tribunal de première instance et des arrêts de la Cour de cassation ; - des avis de perte ou de recouvrement de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ; - des avis de décès établis par les mairies ; - des avis reçus de l'INSEE et des représentants de l'Etat chargés du contrôle des listes électorales dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale hors de la Nouvelle-Calédonie et qui doivent être radiées de Nouvelle-Calédonie, décédées hors de la Nouvelle-Calédonie ou ayant fait l'objet hors de la Nouvelle-Calédonie d'une décision privative des droits civils et politiques.
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Prolegi/LEGITEXT000005627738#art-2