Titre Titre I : Des notaires et des actes notariés›Sect. Section II : Des actes, de leur forme, des minutes, grosses, expéditions et répertoires.

Art. 23

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de 15 euros, et d'être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication.
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legi/LEGITEXT000006070994#art-23

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