Titre Titre I : Des notaires et des actes notariés›Sect. Section II : Des actes, de leur forme, des minutes, grosses, expéditions et répertoires.
Art. 19
En vigueur depuis le 16 mars 1803 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous actes notariés feront foi en justice, et seront exécutoires dans toute l'étendue de la République. Néanmoins, en cas de plainte en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la déclaration du jury d'accusation, prononçant qu'il y a lieu à accusation ; en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant la gravité des circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.
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Prolegi/LEGITEXT000006070994#art-19