Titre TITRE VII : Des greffiers et officiers ministériels.
Art. 94
En vigueur depuis le 18 mars 1800 jusqu'au 1 janv. 2999
Les avoués auront exclusivement le droit de postuler et de prendre des conclusions dans le tribunal pour lequel ils seront établis : néanmoins les parties pourront toujours se défendre elles-mêmes, verbalement et par écrit, ou faire proposer leur défense par qui elles jugeront à propos.
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Prolegi/LEGITEXT000051611081#art-94