Titre TITRE VI : Du tribunal de cassation.
Art. 90
En vigueur depuis le 18 mars 1800 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à la formation du code judiciaire, les lois et réglemens précédens seront suivis pour la forme de se pourvoir et celle de procéder au tribunal de cassation, pour la consignation d'amende, et autres objets non prévus par la présente loi.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051611081#art-90