Titre TITRE VI : Du tribunal de cassation.
Art. 85
En vigueur depuis le 18 mars 1800 jusqu'au 1 janv. 2999
Les jugemens de cassation seront transcrits sur les registres des tribunaux dont les jugemens auront été cassés ; et la notice ainsi que le dispositif en seront insérés, chaque mois, dans un bulletin. Cette notice, rédigée par le rapporteur dans la quinzaine du jugement, et visée par le président de section, sera par lui remise au commissaire du Gouvernement.
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Prolegi/LEGITEXT000051611081#art-85