Titre TITRE VI : Du tribunal de cassation.
Art. 82
En vigueur depuis le 18 mars 1800 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, dans l'examen d'une demande en cassation, soit la section civile, soit la section criminelle, trouveront des actes emportant forfaiture, ou des délits commis par des juges, relatifs à leurs fonctions, elles dénonceront les juges à la section des requêtes, laquelle remplira à leur égard les fonctions de jury d'accusation, et son président toutes celles d'officier de police judiciaire et de directeur de jury.
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Prolegi/LEGITEXT000051611081#art-82