Titre TITRE VI : Du tribunal de cassation.

Art. 79

En vigueur depuis le 18 mars 1800 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il y aura lieu à renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de sûreté publique, ce renvoi ne pourra être prononcé que sur la réquisition expresse du commissaire du Gouvernement.
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legi/LEGITEXT000051611081#art-79

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