Titre TITRE VI : Du tribunal de cassation.
Art. 78
En vigueur depuis le 18 mars 1800 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'après une cassation, le second jugement sur le fond sera attaqué par les mêmes moyens que le premier, la question sera portée devant toutes les sections réunies du tribunal de cassation.
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Prolegi/LEGITEXT000051611081#art-78