Titre TITRE VI : Du tribunal de cassation.
Art. 73
En vigueur depuis le 18 mars 1800 jusqu'au 1 janv. 2999
La moitié du traitement attribué aux juges du tribunal de cassation, au commissaire du Gouvernement et à ses substituts, sera mise en masse chaque mois, et distribuée en droits d'assistance.
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Prolegi/LEGITEXT000051611081#art-73