Titre TITRE VI : Du tribunal de cassation.
Art. 76
En vigueur depuis le 18 mars 1800 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les fonctions données au tribunal de cassation par l'article 65 de la Constitution, il prononcera sur les réglemens de juges, quand le conflit s'élèvera entre plusieurs tribunaux d'appel, ou entre plusieurs tribunaux de première instance, non ressortissant au même tribunal d'appel.
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Prolegi/LEGITEXT000051611081#art-76