Titre TITRE VI : Du tribunal de cassation.

Art. 81

En vigueur depuis le 18 mars 1800 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la section civile déclare qu'il y a lieu à accusation contre les juges, elle les renverra, pour être jugés sur la déclaration d'un jury de jugement, devant l'un des tribunaux criminels les plus voisins de celui où les accusés exerçaient leurs fonctions. Ces deux tribunaux seront nommés dans l'acte qui prononce qu'il y a lieu à accusation, et le choix en sera laissé aux accusés.
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legi/LEGITEXT000051611081#art-81

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