Titre TITRE VI : Du tribunal de cassation.
Art. 84
En vigueur depuis le 18 mars 1800 jusqu'au 1 janv. 2999
S'il se trouve, dans la section chargée de prononcer sur le recours, des juges qui aient connu de l'affaire dans l'une des deux autres sections, ils s'abstiendront sur la demande en cassation.
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Prolegi/LEGITEXT000051611081#art-84