Titre TITRE VI : Du tribunal de cassation.

Art. 87

En vigueur depuis le 18 mars 1800 jusqu'au 1 janv. 2999
Si les jugemens cassés émanent des tribunaux de première instance lorsqu'ils jugent en premier et dernier ressort, le tribunal renverra devant le tribunal de première instance le plus voisin : s'ils ont été rendus par les tribunaux criminels ou tribunaux d'appel, le renvoi sera fait devant le tribunal criminel ou d'appel le plus voisin.
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legi/LEGITEXT000051611081#art-87

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