Titre TITRE VII : Des greffiers et officiers ministériels.
Art. 92
En vigueur depuis le 18 mars 1800 jusqu'au 1 janv. 2999
Les greffiers de tous les tribunaux seront nommés par le premier Consul, qui pourra les révoquer à volonté. Le Gouvernement pourvoira à leur traitement, au moyen duquel ils seront chargés de payer leurs commis et expéditionnaires, ainsi que toutes les fournitures de leur greffe.
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Prolegi/LEGITEXT000051611081#art-92