Titre TITRE VI : Du tribunal de cassation.

Art. 86

En vigueur depuis le 18 mars 1800 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tribunal de cassation enverra, chaque année, au Gouvernement, une députation pour lui indiquer les points sur lesquels l'expérience lui aura fait connaître les vices ou l'insuffisance de la législation.
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legi/LEGITEXT000051611081#art-86

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