Titre TITRE VI : Du tribunal de cassation.
Art. 83
En vigueur depuis le 18 mars 1800 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le juge renvoyé devant un tribunal criminel, se pourvoit en cassation contre le jugement définitif qui y interviendra, la demande en sera portée à celle des sections qui n'aura pas connu de l'affaire, pour y être instruite et jugée selon les formes usitées à la section criminelle.
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Prolegi/LEGITEXT000051611081#art-83