Titre TITRE VI : Du tribunal de cassation.
Art. 71
En vigueur depuis le 18 mars 1800 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du tribunal de cassation, le commissaire du Gouvernement et ses substituts, recevront un traitement égal à l'indemnité des membres du Corps législatif.
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Prolegi/LEGITEXT000051611081#art-71