Titre Titre II : Dispositions spéciales›Sect. Section V : De la juridiction et de la procédure commerciale.
Art. 34
En vigueur depuis le 22 nov. 1942 jusqu'au 1 janv. 2999
La prescription d'un an prévue par l'article 108, alinéa 2, du code de commerce, s'applique aux actions énoncées à l'article 541 du code de procédure auquel renvoie ce texte, c'est-à-dire aux actions relatives à la révision des comptes en cas d'erreurs, omissions, faux ou doubles emplois.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071005#art-34