Titre Titre II : Dispositions spéciales›Sect. Section V : De la juridiction et de la procédure commerciale.

Art. 27

En vigueur depuis le 3 juin 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Les incapacités édictées par l'article 2 de la loi du 8 décembre 1883 frappent les individus condamnés en vertu des lois allemandes pour des infractions correspondant à celles prévues par la loi précitée.
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legi/LEGITEXT000006071005#art-27

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