Titre Titre II : Dispositions spéciales›Sect. Section I : Du registre du commerce.

Art. 15

En vigueur depuis le 3 juin 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de transmission d'un fonds de commerce, le nom commercial ou la raison sociale, s'il s'agit d'une société peut, avec le consentement des anciens titulaires ou de leurs héritiers, être maintenu au registre de commerce, pourvu qu'une mention explicite indique, tant sur le registre que sur l'enseigne et dans tous autres documents, soit le départ des anciens titulaires, soit la qualité de successeur du nouveau propriétaire du fonds.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071005#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil