Titre Titre II : Dispositions spéciales›Sect. Section I : Du registre du commerce.

Art. 16

En vigueur depuis le 3 juin 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Au début de chaque trimestre, le greffe du tribunal cantonal communique à la chambre de commerce de son ressort la liste des nouvelles inscriptions, des radiations et modifications au registre du commerce survenues dans le courant du trimestre écoulé. Toute inscription au registre du commerce concernant le nom commercial, le nom du propriétaire, la procuration générale (procura), l'objet et le siège de l'entreprise, doit être publiée, par les soins du greffe du tribunal cantonal, dans au moins un journal local désigné annuellement par le juge.
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legi/LEGITEXT000006071005#art-16

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