Titre Titre II : Dispositions spéciales›Sect. Section I : Du registre du commerce.

Art. 14

En vigueur depuis le 3 juin 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
La femme mariée qui exerce le commerce dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est réputée avoir obtenu le consentement de son mari à cet effet. L'inscription de l'autorisation maritale, conformément à l'article 4 (n. 6) de la loi du 18 mars 1919, est facultative. L'opposition du mari à l'exercice du commerce par sa femme est mentionnée au registre du commerce sur la déclaration du mari ou de la femme. Elle n'est opposable aux tiers de bonne foi que si elle a fait l'objet d'une inscription au registre matrimonial, conformément aux dispositions de la loi mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071005#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil