Titre Titre II : Dispositions spéciales›Sect. Section V : De la juridiction et de la procédure commerciale.
Art. 35
En vigueur depuis le 18 mars 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les droits attribués aux greffiers par les textes mis en vigueur sont perçus par eux et versés au Trésor par application de l'article 10 de la loi locale du 23 mars 1888.
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Prolegi/LEGITEXT000006071005#art-35