Titre Titre II : Des sociétés d'épargne enregistrées.
Art. 9
En vigueur depuis le 4 juil. 1913 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice de l'application des dispositions du titre 1er, sont assujetties à l'enregistrement préalable et au contrôle du ministre des affaires sociales, dans les conditions prévues par les articles 2 et 3 de la loi du 19 décembre 1907 : 1° Les entreprises qui ne sont point administrées et dirigées gratuitement ou qui comportent, sous une forme quelconque, une rémunération relative à la constitution ou à la gestion de la société ; 2° Celles qui ne répartissent le produit intégral de la capitalisation que dans un délai supérieur à quinze années à compter du premier versement.
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Prolegi/LEGITEXT000006072669#art-9