Titre Titre I : Dispositions générales.
Art. 8
En vigueur depuis le 1 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute infraction commise sciemment aux dispositions qui précèdent sera punie d'une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe . L'action sera introduite par le Procureur de la République soit d'office, soit sur la plainte du ministre des affaires sociales ou de toute autre partie intéressée.
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Prolegi/LEGITEXT000006072669#art-8