Titre Titre III : Dispositions facilitant le passage à l'euro fiduciaire.

Art. 20

En vigueur depuis le 12 déc. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation au VII de l'article L. 225-129 du code de commerce, l'assemblée générale n'est pas tenue de se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail, lorsque la décision d'augmentation du capital est la conséquence de la conversion du capital social ou de la valeur nominale des actions en euros ; toutefois, la conversion de la valeur nominale des actions en euros doit être effectuée au plus à la dizaine de centimes d'euro supérieure.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005631803#art-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil