Titre Titre II : Amélioration des relations entre les banques et leur clientèle.
Art. 15
En vigueur depuis le 12 déc. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Iet II.-Ont modifié les dispositions suivantes -Code monétaire et financier Art. L131-73 ; Art. L131-75 III.-Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte. IV.-A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2001, la pénalité libératoire visée au II est fixée à 150 F par tranche de 1 000 F ou fraction de tranche non provisionnée, et ramenée à 34 F lorsque la fraction non provisionnée du chèque est inférieure à 340 F.
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Prolegi/LEGITEXT000005631803#art-15