Titre Titre III : Dispositions facilitant le passage à l'euro fiduciaire.

Art. 17

En vigueur depuis le 1 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes -Code pénal Art. 442-5 II.-A créé les dispositions suivantes -Code pénal Art. 442-15 III. A modifié les dispositions suivantes -Code pénal Art. 113-10 IV.-Le fait de mettre à disposition des euros sous quelque forme que ce soit, lors d'une opération d'échange de pièces et billets en francs effectuée entre le 1er décembre 2001 et le 30 juin 2002 pour un montant égal ou inférieur à 10 000 Euro, ne constitue pas, au sens du deuxième alinéa de l'article 324-1 du code pénal, l'apport d'un concours susceptible d'être reproché aux établissements de crédit, aux institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier et aux changeurs manuels mentionnés à l'article L. 524-1 du même code, ainsi qu'à leurs représentants, agents et préposés. Ces dispositions ne dispensent pas les personnes qui y sont soumises du respect des obligations de vigilance mentionnées au titre VI du livre V du code monétaire et financier.
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legi/LEGITEXT000005631803#art-17

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