Sect. Section 4 : Dispositions relatives à la trésorerie et à la comptabilité.
Art. 33
En vigueur depuis le 20 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les régimes obligatoires de base et les organismes concourant à leur financement mentionnés ci-dessous, dans les limites indiquées : (En millions d'euros) LIMITES Régime général 18 500 Régime des exploitants agricoles (Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles) 7 100 Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales 550 Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat 150 Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines 300 Caisse nationale des industries électriques et gazières 475 Régime spécial de retraite de la Régie autonome des transports parisiens 50
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Prolegi/LEGITEXT000006052881#art-33