Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Travail et emploi
Art. 132
En vigueur depuis le 28 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les articles L. 5423-18 à L. 5423-23 du code du travail qui, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), reprennent les dispositions de l'article L. 351-10-1 du code du travail sont abrogés à compter du 1er janvier 2009. II.-Les allocataires qui, au 1er janvier 2009, bénéficient de l'allocation prévue par l'article L. 351-10-1 du code du travail continuent à la percevoir jusqu'à l'expiration de leurs droits.
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Prolegi/LEGITEXT000017856212#art-132