Titre TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES›Sect. B. Autres dispositions
Art. 9
En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
I et II.-A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 -Code de la sécurité sociale. Art. L139-2 III. ― En 2008, le produit de la taxe sur les véhicules de société mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à hauteur d'un montant maximum de 753 423 455, 26 €, au titre du financement des sommes restant dues par l'Etat aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale retracées dans l'état semestriel au 31 décembre 2007 prévu à l'article LO 111-10-1 du code de la sécurité sociale et estimé au 30 juin 2008, selon la répartition suivante : 1° 395 826 320, 81 € au régime social des indépendants ; 2° 4 087 798, 76 € à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ; 3° 5 920 241, 49 € à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; 4° 37 129 567, 90 € à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ; 5° 21 018 446, 12 € à l'Établissement national des invalides de la marine ; 6° 1 076 067, 55 € à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ; 7° 1 950 249, 42 € au régime de sécurité sociale d'entreprise de la Régie autonome des transports parisiens ; 8° 47 793 082, 08 € au régime de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français ; 9° 238 559 841, 55 € à la Caisse de retraite et de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ; 10° 47 538, 46 € à la caisse de prévoyance du personnel titulaire du Port autonome de Bordeaux ; 11° 14 301, 12 € à la caisse nationale des barreaux français.
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Prolegi/LEGITEXT000020042016#art-9