Titre TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 29
En vigueur depuis le 5 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les articles 16 et 17 de la présente loi entrent en vigueur à compter de la publication de la loi de finances qui fixe le minimum et le maximum entre lesquels est compris le montant au-delà duquel est octroyée la garantie de l'Etat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000018939303#art-29