Titre TITRE IER : MOBILISER LES ENTREPRENEURS›Chapitre CHAPITRE V : FAVORISER LA REPRISE, LA TRANSMISSION, LE « REBOND »

Art. 67

En vigueur depuis le 6 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 199 terdecies-0 B II. - 1. Le présent article s'applique aux emprunts contractés à compter du 28 avril 2008. 2. Le 2° du I est applicable aux intérêts payés à compter de 2008. III. - Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d'évaluation détaillé sur l'impact du présent article.
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