Sect. SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA TRESORERIE ET A LA COMPTABILITE

Art. 33

En vigueur depuis le 28 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées : (En millions d'euros) MONTANTS LIMITES Régime général. ― Agence centrale des organismes de sécurité sociale 65 000 Régime des exploitants agricoles. ― Caisse centrale de la mutualité sociale agricole 3 500 Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales 350 Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat 90 Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines 750 Caisse nationale des industries électriques et gazières 600 Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français 1 700 Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens 50
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legi/LEGITEXT000021530797#art-33

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