Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. E. ― Moderniser et simplifier les procédures fiscales et douanières

Art. 58

En vigueur depuis le 31 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. II.-Le délai de deux années mentionné au c du 2° du I de l'article 150-0 D ter et aux 3° du I, I ter et b du 1° du IV bis de l'article 151 septies A du code général des impôts est prolongé jusqu'à la date à laquelle le droit à une pension de retraite est ouvert au cédant lorsque les conditions suivantes sont satisfaites : -la cession a été réalisée entre le 1er juillet 2009 et le 10 novembre 2010 ; -en application de la législation antérieure à la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, le cédant aurait pu faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années de la cession ; -en application de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 précitée, le cédant ne peut plus faire valoir ses droits dans les deux années de la cession.
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legi/LEGITEXT000023363802#art-58

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