Titre TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CREATION D'UN POLE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE SUR LE PLATEAU DE SACLAY›Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE PARIS SACLAY

Art. 32

En vigueur depuis le 1 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-L'Etat peut transférer, en pleine propriété et à titre gratuit, à l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay, sur la demande de ce dernier, ses biens fonciers et immobiliers, à l'exclusion des forêts domaniales. Ces biens doivent être situés dans le périmètre défini à l'article 25 de la présente loi et être nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement public. Ces transferts ne donnent lieu à aucun versement, salaire ou honoraire, ni à aucune indemnité ou perception de droit ou de taxe. II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'éducation Art. L719-14
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000022309318#art-32-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil