Sect. Section 3 : Dispositions relatives au recouvrement, à la trésorerie et à la comptabilité
Art. 37
En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
I à XXVIII. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L242-11, Art. L612-4, Art. L612-9, Art. L613-1 A abrogé les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L131-6-3, Art. L612-5 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L162-14-1, Art. L133-6-8, Art. L136-3, Art. L136-4 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L131-6, Art. L131-6-1, Art. L131-6-2 A créé les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L242-12-1 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L133-6-2 A abrogé les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L613-8-1 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L633-10, Art. L635-1, Art. L635-5, Art. L642-1, Art. L642-2, Art. L642-2-1, Art. L645-2, Art. L652-6, Art. L722-4, Art. L723-5, Art. L723-15, Art. L756-4, Art. L756-5 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L722-1-1 XXIX. - A titre transitoire, la demande mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 722-1-1 du code de la sécurité sociale est ouverte aux pédicures-podologues affiliés au régime mentionné à l'article L. 722-1 du même code à la date de publication de la présente loi. A cette fin, ils doivent adresser un courrier faisant état de leur choix à l'organisme en charge du recouvrement des cotisations du régime général dont ils dépendent et au régime social des indépendants au plus tard le 31 mars 2012.
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Prolegi/LEGITEXT000025007577#art-37