Chapitre CHAPITRE XI : DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 138

En vigueur depuis le 16 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 76 s'applique aux infractions commises à compter du 1er janvier 2011 et aux infractions antérieures pour lesquelles le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution de la composition pénale ou la condamnation définitive ne sont pas intervenus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023708752#art-138

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil