Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DES GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC›Sect. SECTION 3 : FONCTIONNEMENT DES GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC
Art. 107
En vigueur depuis le 19 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le groupement d'intérêt public ne donne pas lieu au partage de bénéfices. Les excédents annuels de la gestion ne peuvent qu'être utilisés à des fins correspondant à l'objet du groupement ou mis en réserve.
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Prolegi/LEGITEXT000024023313#art-107