Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DES GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC›Sect. SECTION 3 : FONCTIONNEMENT DES GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC

Art. 109

En vigueur depuis le 22 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels du groupement sont constitués : 1° Des personnels mis à disposition par ses membres ; 2° Le cas échéant, des agents relevant d'une personne morale de droit public mentionnée à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, non membre du groupement, et qui sont placés dans une position conforme à leur statut ; 3° Des personnels propres recrutés directement par le groupement, à titre complémentaire. Sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la fonction publique, les personnels du groupement ainsi que son directeur sont soumis, par la convention constitutive, soit à un régime de droit public déterminé par décret en Conseil d'Etat lorsque le groupement au sein duquel ils exercent assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public administratif, soit au code du travail lorsque le groupement assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public industriel et commercial.
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legi/LEGITEXT000024023313#art-109

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